La médiation sociale

Définition

la définition de la médiation sociale

Réuni en 2000 à Créteil, lors d'un séminaire organisé par le ministère de la Ville et la DIV*, un groupe d'experts européens a retenu la définition de la médiation sociale suivante :

« La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. »

Ecouter, dialoguer, prévenir une situation conflictuelle, favoriser l'accès aux droits, accompagner des projets de la vie locale... : par leur présence sur le terrain, les médiateurs sociaux facilitent les relations sociales au quotidien. Leur action se déploie dans cinq grands domaines : espace public et habitat collectif ; accès aux droits et aux services ; transports en commun ; milieu scolaire et jeunesse ; participation des habitants.

Article 1 : Cadre juridique d’intervention

Le médiateur devra se conformer aux prescriptions énoncées par la convention européenne des droits de l’homme, en particulier celles relatives à la protection de la vie privée et des libertés publiques. Les médiateurs doivent se conformer et respecter certaines règles éthiques et juridiques délimitant ainsi leur cadre d’intervention et leur champ de compétence.

Dans ce cadre, il veillera à :

  • Se présenter (identité, statut, mission),
  • Respecter la personne ( politesse …..),
  • Ecouter attentivement les besoins exprimés,
  • Suggérer une réponse rapide et adaptée au problème rencontré.
Article 2 : Objet de l’intervention

L’intervention du médiateur vise à obtenir des différentes parties à un conflit et de leur plein gré:

  • L’entrée dans un processus de médiation,
  • L’application de la règle procédant de la législation en vigueur,
  • Le respect des prescriptions prises en exécution des pouvoirs du Maire,
  • Le respect du règlement des bailleurs sociaux ou de la copropriété,
  • L’application des normes et valeurs organisant  la vie en collectivité.

Il ne lui appartient pas de participer au prononcé d’une sanction.

Article 3 : Conditions d’intervention du Médiateur Social

al-1 : La position du médiateur
Le médiateur, lors d’un processus de médiation,  ne pourra représenter une des deux parties en présence ( principe de neutralité) et ne montrera aucun parti pris ( impartialité).
Il pourra refuser une médiation si sa propre intégrité peut être mise en cause et restera parfaitement désintéressé par un profit éventuel qu’il pourrait tirer d’une médiation. Le médiateur ne pourra se servir, pour son profit personnel, d’informations qu’il aurait pu recueillir dans l’exercice de sa mission.


al-2 : Le devoir de réserve

Il exercera sa mission dans le respect de la personne en faisant preuve de discrétion et devra s’astreindre à un devoir de réserve. Cette astreinte couvre les informations recueillies par le médiateur dans l’exercice de sa mission, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié directement par les parties mais également ce qu’il a vu, entendu et compris durant la médiation.


al- 3 : le devoir d’explication
Pour faciliter la compréhension du processus de médiation et les limites de son intervention, le médiateur doit préalablement expliquer les principes qui régissent la médiation.
Dans le cadre de ses missions, le médiateur dispense des conseils, réalise des interventions avec toute la clarté indispensable en veillant à leur compréhension et à l’adhésion par l’habitant et son entourage.


al- 4 : Objectivité du médiateur

Le médiateur est autorisé à rechercher auprès des partenaires compétents, les informations nécessaires à une vision globale de la médiation


al- 5 : les limites d’intervention

Le médiateur n’entreprend pas d’action, ni ne formule de conseils dans des domaines qui dépassent ses connaissances, ses compétences, son champ d’action ou les missions qui lui sont assignées. Il lui revient de vérifier systématiquement les informations ou les signalements qui lui sont adressés.

Article 4 : Obligations professionnelles du médiateur

al-1 : Obligations liées à son statut de médiateur
Dans l’exercice de ses missions, le médiateur a l’obligation de signaler à sa hiérarchie la commission d’un crime, d’un délit ou d’une infraction grave conformément à l’article 40  du Code de Procédure Pénal. De même, lorsqu’il constate ou pressent des actes de maltraitance sur des personnes majeurs, il se doit, avec l’accord préalable de la personne, de signaler ces mêmes faits aux autorités compétente. En ce qui concerne les personnes mineures, le médiateur se doit de signaler aux services compétents les violences ou maltraitances subies, sans que l’accord des intéressées ne soit nécessaire.


al- 2 : Obligations liées à son statut de citoyen

En toute circonstance, le médiateur, se trouvant en présence d’un malade ou d’une personne blessée devra lui porter assistance et lui donner les premiers secours conformément à l’article 223-6 du Code Pénal . De plus, il fera en sorte de prévenir les services d’urgence et les autorités compétentes permettant la prise en charge de ces personnes.


al-3 : Obligations liées à sa fonction
Le médiateur rend compte de son travail par des rapports journaliers retraçant l’objet des interventions réalisées durant sa journée. Ce rapport est tenu confidentiel par l’association et devra décrire l’ensemble des faits et des situations rencontrées dans l’exercice de sa mission. Le médiateur sera tenu pour responsable des informations mentionnées et son nom sera inscrit sur chaque fiche.


Article 5 : Droits des parties

al-1 : le principe de libre adhésion
La médiation repose sur la libre adhésion des parties au processus de médiation. A tout moment, il est possible à l’une des parties de revenir sur sa décision d’entrer en processus de médiation et de choisir tout autre forme de règlement de conflits.


al-2 : le principe de non substitution 
La médiation ne se substitue pas aux droits garantis à chacun mais en facilite l’accès et la compréhension. Elle n’oblige en aucune façon le citoyen à renoncer à ses droits les plus élémentaires

Article 6 : Obligations extra-professionnelles

Le médiateur doit s’abstenir qu’il soit ou non en service de toute attitude pouvant nuire à sa profession. Il ne doit donc pas avoir un comportement contraire à l’image qu’il s’efforce de véhiculer durant son temps de travail .